Définition :
Zakat « al-fitr » ou sadaqa « al-fitr » est la l’aumône dont la cause est liée à la rupture du jeune du Ramadan. Elle fut instaurée la deuxième année de l’Hégire, la même année au cours de laquelle le jeûne du mois de Ramadan fut instauré. Elle se distingue des autres aumônes par le fait qu’elle soit prélevée en fonction des personnes et non pas des biens, seulement au cours du mois de ramadan.
Obligation
ll s’agit bien d’une prescription obligatoire [1] conformément au hadith (parole) du compagnon Ibn ‘Omar (: « le Prophète (saws) a prescrit la zakat « al-fitr », un « sa’ »[2] de dattes, ou d’orge pour chaque individu, esclave ou libre, masculin ou féminin parmi les musulmans »[3].
Finalité:
Purification
Le jeune des jeûneurs qui pourrait être entaché par des propos futiles ou obscènes est purifié grâce à cette aumône. Le véritable jeûne est une abstinence au niveau de la langue et des sens comme c’est une abstinence au niveau de la consommation et des rapports charnels. Le jeûneur ne doit permettre ni à la langue, ni à aux yeux, ni à la main, ni aux pieds de se polluer par les actes et les paroles que Dieu et Son messager ont interdit. Mais, par sa faiblesse humaine, le jeûneur est rarement à l’abri de commettre de telles choses.
C’est pourquoi, à la fin du mois, cette aumône vient le purifier de ces péchés et remédier aux manquements qui ont pu altérer le jeûne. En effet, les bonnes actions effacent les mauvaises. Waki’ ibn al-Jarrah dit : « la zakat al-fitr est pour le mois de Ramadan ce que sont les prosternations d’oubli pour la Prière. Elle vient réparer le manquement relatif au jeûne, comme les prosternations réparent les manquements relatifs à la Prière. »
Aide aux pauvres
La deuxième : concerne la société et le fait d’y répandre l’amour et la joie particulièrement parmi les pauvres et les nécessiteux.
En effet, le jour de l’Aïd et un jour de joie générale. Il faut donc répandre la joie dans le cœur de tous les individus de la société. Or, le pauvre ne pourrait éprouver de la joie en voyant les plus aisés consommer tout ce dont ils ont envies parmi les délicieuses choses, alors que lui, n’est pas en mesure d’assurer la ration de sa journée pendant le jour de fête des musulmans. La sagesse divine a donc voulu instaurer en ce jour ce qui permet de subvenir au besoin du nécessiteux et de le mettre à l’abri de la mendicité. Cela lui permettra de ressentir que la société ne l’a pas abandonné et ne l’a pas oublié dans ces jours de fête et de joie. C’est pourquoi, le Prophète (saws) : « Epargnez-leur la mendicité ce jour-ci »[5].
Qui est concerné et pour qui la payer ?
La zakat al-fitr est une prescription obligatoire générale concernant tous les musulmans, sur les individus musulmans, homme ou femme, enfant ou adulte, riche ou pauvre, sans distinction aucune.
Le musulman doit la payer pour lui-même et pour ceux dont il a la charge.
L’épouse et l’enfant doivent-ils s’en acquitter ?
Selon Abou Hanifa et les dhahirites, la femme mariée ou pas doit s’acquitter de la zakat al-fitr sur elle-même conformément à la signification littérale de l’expression « homme ou femme » mentionnée dans le hadith. Elle l’a paie de ses propres biens.
Pour les trois autres (Malik, ash-Shafi’i et Ahmed), c’est l’époux qui doit s’acquitter de la zakat al-fitr dans la mesure où cette zakat fait partie de la charge financière qui l’incombe.
L’expression « enfant ou adulte » indique que l’obligation de la zakat al-fitr incombe à l’enfant. Le tuteur légal la prélèvera de ses biens s’il en possède, comme dans le cas de zakat al-mal. S’il ne possède pas de biens, sa part de zakat al-fitr incombe à celui qui en a la charge financière. Ceci est l’avis de la majorité.
Mohamed ibn al-Hassan estime que seul le père est redevable de la zakat al-fitr. Si l’enfant n’a pas de père, il ne doit rien.
Selon Sa’id ibn al-Mousayyab et Hassan al-Basri, la zakat al-fitr n’est obligatoire que pour ceux qui ont jeûné. Elle est due en tant que purification. Or, l’enfant n’a pas besoin de cette purification étant donné qu’il n’est pas concerné par le péché.
La majorité répond en disant que la purification a été citée car elle représente la plupart des cas. D’ailleurs, le hadith évoque une autre finalité de cette zakat, à savoir, « une nourriture pour les nécessiteux » comme l’énonce le hadith « Epargnez-leur la mendicité ce jour-ci ». Or, cette finalité concerne aussi bien l’enfant que l’adulte.
Doit-on la payer sur le fœtus ?
Selon la majorité des jurisconsultes (fouqaha) la zakat al-fitr n’est pas obligatoire pour le fœtus. Ibn al-Moundhir relate qu’il y a consensus sur le fait qu’elle n’est pas obligatoire sur le fœtus. L’imam Ahmed la recommande dans ce cas mais ne l’oblige pas.
Quant à Ibn Hazm, il dit : si le fœtus atteint les cent-vingt jours dans le ventre de sa mère avant l’aube du jour de la rupture du jeûne, on doit payer la zakat al-fitr sur lui.
Il inclut le fœtus dans l’expression « l’enfant » (cité dans le hadith).
La possession du minimum imposable (nisab) est-elle une condition d’exigibilité ?
Selon la majorité, la seule condition d’exigibilité de la zakat al-fitr est l’islam et le fait de posséder, la veille et le jour de l’Aïd, la valeur de la zakat en plus de sa propre subsistance et celle de sa famille, en plus de ses besoins indispensables. En effet, l’expression « libre ou esclave » inclut le riche et le pauvre. Par ailleurs, le hadith d’Abou Hourayra cite explicitement « le riche et le pauvre ».
Quant aux hanafites, ils estiment que la zakat al-fitr n’est pas obligatoire pour quiconque ne possédant pas le minimum imposable en se référant au hadith « point d’aumône qu’en situation de richesse ». Le riche étant celui qui possède le minimum imposable, le pauvre en dessous de ce seuil n’est pas redevable de cette zakat. Ils procèdent également à un raisonnement par analogie (qiyas) en comparant zakat al-fitr à zakat al-mal.
La majorité répond par le fait que le hadith précité concerne zakat al-mal et non pas zakat al-fitr. En plus, le raisonnement par analogie (qiyas) appliqué n’est pas valide étant donné l’existence d’une différence (fariq) entre les deux cas. En effet, zakat al-fitr est due sur les individus, alors zakat al-mal est due sur les biens.
Par ailleurs, le Prophète (saws) dit : « Acquittez-vous de la zakat al-fitr, un sa’ d’orge sur tout individu enfant ou adulte, libre ou esclave, riche ou pauvre, homme ou femme. Quant au riche parmi vous, Dieu le purifiera. Quant au pauvre, Dieu lui rendra plus que ce qu’il a donné »[6]. Dans la version rapportée par Abou Daoud : « un sa’ de blé pour deux individus »
La dette à long terme n’empêche pas la zakat al-fitr :
Celui qui possède le montant de la zakat al-fitr tout en étant redevable d’une dette du même montant, doit tout de même s’acquitter de cette zakat saut s’il s’agit d’une dette à échéance immédiate. Dans ce cas, il devra rembourser la dette et ne sera pas redevable de la zakat.
Le montant de la zakat al-fitr :
Pour la majorité, le montant est fixé à un sa’ d’aliment conformément au hadith d’Ibn ‘Omar : « le Prophète (ﷺ) a prescrit la zakat « al-fitr », un « sa’ » de dattes, ou d’orge … ».
D’après Abou Sa’id al-Khoudri : « Nous versions la zakat al-fitr » lorsque le Messager de Dieu (ﷺ) était parmi nous, sous forme d’un « sa’ » de nourriture, d’un « sa’ » de dattes, d’un « sa’ » d’orge, d’un « sa’ » de raisin sec ou d’un « sa’ » de fromage asséché (aqt). Nous restions ainsi jusqu’à l’arrivée de Mou’awiya à Médine, il dit alors : « Je pense que deux « moud[7] » d’orge du Sham valent un « sa’ » de dattes ». Les gens appliquèrent alors son avis »[8].
La mesure d’un sa’ pour autre que le blé et le raisin sec fait l’objet d’un consensus.
Pour les trois imams Malik, ash-Shafi’i et Ahmed, un sa’ est également exigé pour le blé et le raisin sec.
Quant à Abou Hanifa, un demi sa’ de blé est suffisant. Des avis divergents sont relatés d’après lui concernant le raisin sec (un sa’ ou un demi sa’). Il se réfère à la version rapporté par Abou Daoud : « l’aumône de fitr est un sa’ de blé pour deux individus ».[9]
La valeur du sa’ : 10 CHF
Le sa’ est estimé à 2176 g de blé[10]. Les autres produits sont plus légers que le blé. Ainsi, donner l’équivalent de cette valeur revient à donner plus qu’un sa’. Mais si l’aliment de base le plus utilisé est plus lourd que l’orge (le riz par exemple), il faudra donner plus que la valeur mentionnée de manière à combler la différence.
Nature de la zakat al-fitr :
Les hadiths concernant zakat al-fitr évoquent les dattes, l’orge, le raisin sec et le aqt[11]. D’autres versions rajoutent le blé, d’autres le maïs et le seigle.
Ces produits relèvent-ils du cultuel, visés en soi, auquel cas, il est interdit de les échanger par autre chose ?
Pour les malikites et shafi’ites, ces produits ne relève pas du cultuel et ne sont pas visés en soi. Le musulman doit payer la kat al-fitr sous la forme de l’aliment de base le plus utilisé dans le pays[12]. Selon un autre avis : l’aliment de base le plus utilisé par la personne.
En effet, le Prophète (saws) a évoqué particulièrement les quatre ou cinq produits car il s’agissait des subsistances utilisées, à cette époque, chez les arabes.
Les malikites posent comme condition le fait que l’aliment de base fasse partie des neufs types suivants : le blé, l’orge, le seigle, la maïs, le mil, le riz, les dattes, le raison sec et le aqt. Si tous sont tout autant utilisés, choisir l’un de ces produits. Si l’un est plus utilisé que les autres, il faudra payer la zakat sous la forme de ce produit[13].
Selon les hanbalites, il n’est pas permis de donner en zakat autre que les cinq aliments évoqués dans les textes.
Abou Hanifa et Ahmed permettent de payer la zakat al-fitr sous forme de farine.
Pour Ibn Hazm, seule la zakat sous forme de dattes et d’orge est valide.
Payer la zakat al-fitr en valeur monétaire :
Les trois imams Malik, ash-Shafi’i et Ahmed ne le permettent pas.
Cependant, Abou Hanifa et ses disciples le permettent. Ainsi que ath-Thawri, ‘Omar ibn ‘Abd al-‘Aziz, Hassan al-Basri et ‘Ata.
Arguments permettant de payer zakat al-fitr en valeur monétaire :
- Le hadith : « Epargnez-leur la mendicité ce jour-ci ». Ils disent que ceci peut se réaliser aussi bien en leur donnant les aliments ou leur valeur. La valeur peut même s’avérer plus utile, car si le pauvre reçoit trop de nourriture, il sera obligé d’en vendre une partie. Or, la valeur lui permet d’acheter ce dont il a besoin comme nourriture, vêtements ou autres besoins.
- Ibn al-Moundhir dit que les compagnons ont permis de sortir la moitié d’un sa’ de blé car ils estimaient que ceci avait la même valeur qu’un sa’ de dattes ou de blé.
- Ceci est plus facile de nos jours étant donné que les gens n’utilisent plus que la monnaie dans leurs différents échanges. Ceci est également plus utile aux pauvres.
En fait, le Prophète (saws), a prescrit la zakat al-fitr sous forme d‘aliments pour deux raisons :
- La première : pour la rareté des biens monétaires à cette époque. Donner de la nourriture était donc plus facile pour le donneur, plus utile pour le pauvre.
- La valeur de la monnaie change d’une époque à l’autre, en déterminant le montant de la zakat par le sa’[14], cela permet de pouvoir déterminer la zakat d’une manière précise.
Qu’est-ce qu’est meilleur, payer la zakat en valeur monétaire ou sous forme d’aliment ?
Cela dépend de la situation. Si la valeur monétaire est plus utile au pauvre, alors payer la zakat en valeur monétaire est meilleur. La payer sous forme d’aliment est meilleur si cela est plus utile au pauvre, comme en temps de famine per exemple.
A quel moment la zakat al-fitr devient-elle obligatoire ?
Selon ash-Shafi’i, Ahmed et un avis rapporté d’après Malik[15], la zakat al-fitr devient obligatoire au coucher du soleil du dernier jour du Ramadan.
Selon Abou Hanifa et l’autre avis rapporté d’après Malik[16], elle devient obligatoire à partir de l’aube du jour de l’Aïd
Selon le premier avis, si un enfant est né avant le coucher du soleil, puis meurt avant l’aube, le père paiera la zakat sur l’enfant, contrairement au second avis.
Si l’enfant est né après le coucher du soleil, et si l’aube arrive alors qu’il est toujours en vie, le père s’acquittera de la zakat selon le second avis mais pas selon le premier.
Le moment de son paiement :
’Ibn ‘Omar dit: « Le Messager de Dieu a ordonné de payer la zakat al-fitr avant que les gens ne se rendent la Prière »[17] Il entend par-là, la Prière de l’Aïd.
Selon la majorité, retarder son paiement après la Prière de l’Aïd est répréhensible.
Ibn Hazm considère que la fin du temps légal de son paiement est le début du temps légal de la Prière de l’Aïd. Quiconque la retarde au-delà de ce temps est coupable de péché.
Ash-Shawkani penche pour l’avis considérant que son paiement avant la Prière est une obligation conformément au hadith d’Ibn ‘Abbas dit : « Celui qui s’en est acquitté avant la Prière, c’est un impôt accepté. Celui qui s’en est acquitté après la prière ce n’est là qu’une aumône comme n’importe qu’elle autre aumône »[18]
Tous s’accordent à dire que retarder son paiement après le coucher du soleil du jour de l’Aïd est interdit. Quiconque la retarde au-delà du jour de l’Aïd est coupable de péché et devra s’en acquitter en tant de dette.
Quant au fait d’avancer son paiement :
- Ibn Hazm interdit de la payer avant l’aube du jour de l’Aïd. Ce qui contredit ce que faisaient les compagnons.
- Selon Ahmed, il est permis de l’avancer un ou deux jours avant le jour de l’Aïd. C’est également l’avis des malikites. Certains malikites permettent de l’avancer de trois jours.
- Certains hanbalites permettent de la payer à partir de la moitié du mois de Ramadan.
- Ash-Shafi’i permet de la payer au début du mois de Ramadan.
- Abou Hanifa permet de la payer à partir du début de l’année hégirienne.
Payer la zakat al-fitr en avance réalise davantage la finalité de la zakat, particulièrement si c’est les associations qui se chargent de la collecter. En effet, elles ont besoin de temps pour organiser la collecte et la distribution de la zakat de manière à ce que le soleil se lève le jour de l’Aïd alors que celle-ci soit parvenue aux ayant-droits. Ils éprouveront alors la joie de l’aïd comme les autres.
Les bénéficiaires de la zakat al-fitr :
Il existe trois avis à ce sujet :
- Pour les malikites, elle est exclusivement destinée aux pauvres musulmans.
- Pour les shafi’ites, elles destinées aux huit catégories des bénéficiaires de la zakat des biens (al-mal) à part égale. Si c’est le donateur qui donne directement, la part réservée aux fonctionnaires formant le dispositif de la zakat est supprimée.
- Pour la majorité, Il est permis de la distribuer aux huit catégories de bénéficiaires de la zakat al-mal, comme il est permis de la destiner exclusivement aux pauvres.
Dans son livre fiqh az-zakat, cheikh al-Qaradawi chois l’avis suivant : Privilégier les pauvres sauf pour un intérêt général reconnu.
Abou Hanifa permet de donner la zakat al-fitr aux pauvres non-musulmans.
Les personnes exclues de la zakat al-fitr :
Puisque la zakat al-fitr est une zakat, il est interdit de la donner aux personnes exclues de la zakat al-mal. Il est donc interdit de la donner à un riche ou un quelqu’un qui gagne convenablement sa vie, à un débauché (fasiq) qui se vente ouvertement de sa débauche, ou un quelqu’un capable de travailler mais qui refuse de travailler.
Il est également interdit de la donner à ses parents, à ses enfants ou à son épouse, car en la donnant à ces personnes, c’est comme si il se la versait à lui-même.
Moncef Zenati
Résumé inspiré du livre fiqh az-zakat de cheikh Youssef al-Qaradawi
[1] – Ceci est l’avis de Malik, ash-Shafi’i et Ahmed. Quant au hanafites, ils estiment qu’il s’agit d’un devoir (wajib) et non pas d’un « fard » conformément à leur règle faisant la distinction entre le « fard » et le « wajib ». Le « fard » étant ce qui est établi à partir d’un texte catégorique (Coran ou hadith notoire (moutawatir), le « wajib » ce qui est établi à partir d’une argument conjectural. Conséquence de cette distinction : le négateur d’un « fard » est jugé incroyant, alors que le négateur d’un acte « wajib » n’est pas jugé incroyant. Et ce contrairement au « fard » chez la majorité. Il comprend les deux catégories : ce qui est établi à partir d’un argument catégorique ou conjectural.
[2] – le terme arabe sa’ correspond à quatre fois le contenu du creux des deux mains.
[3] – Rapporté par al-Boukhari, Mouslim, Abou Daoud, at-Tirmidhi, an-Nasa-y et Ibn Majah
[4] – rapporté par Abou Daoud, al-Hakim, ad-Daraqoutni et d’autres.
[5] – Rapporté par al-Bayhaqi et ad-Daraqoutni
[6] – rapporté par Ahmed et Abou Daoud
[7] – le contenu du creux de deux mains jointes
[8] – rapporté par al-Boukhari, Mouslim, Abou Daoud, at-Tirmidhi, an-Nasa-y et Ibn Majah
[9] – Al-Qaradawi dit : Le mesure d’un sa’ est établi en ce qui concerne les quatre aliments (dattes, orge, raisin sec et aqt). La mesure d’un sa’ pour le blé n’est pas établi. De même que les hadiths évoquant la moitié d’un sa’ d’orge n’atteignent pas le degré de valide-sûr (sahih). Ceux qui ont estimé le montant à la moitié d’un sa’ de blé, comme Mou’awiya et les compagnons qui l’ont approuvé, au lieu d’un sa’ d’orge ou de dattes, ont fait cela d’après leur effort de réflexion personnel (ijtihad), en se basant sur le fait qu’en dehors du blé, la valeur de ces choses est équivalente. A l’époque, le blé était très cher. Ceci dit, cela implique que ce qui doit être pris en considération, c’est la valeur quel que soit le temps ou le lieu, et la situation change et n’est pas constante. Parfois la valeur peut atteindre plusieurs sa’ de blé. En visitant le Pakistan, certains savants m’ont dit que là-bas, la valeur du blé est beaucoup plus basse que la valeur des dattes, comment le montant de la zakat en blé serait la moitié de sa valeur en dattes ?! (fiqh az-zakat tome 2, p 994)
[10] – ceci est l’avis de la majorité. Chez les hanafites, le sa’ de blé est différent, il correspond à un sa’ et demi chez la majorité.
[11] – le lait qu’on fait sécher puis on lui enlève sa matière grasse.
[12] – le plus utilisé pendant toute l’année, particulièrement pendant le Ramadan ou le jour de l’acquittement ? Pour certains malikites, le jour de l’acquittement, pour d’autres, pendant le Ramadan. Pour les shafi’ites, l’aliment de base le plus utilisé le jour où l’acquittement de la zakat devient obligatoire.
[13] – Pour certains malikites, l’essentiel est que l’aliment soit considéré comme qut (aliment de base ou subsistance), ils permettent ainsi de donner en zakat de la viande ou du lait si il s’agit de subsistance (qut)
[14] – le montant est fixé à un sa’, car cette quantité permet au pauvre de manger à sa faim.
[15] – ce que rapporté Ash-hab d’après Malik
[16] – ce que rapporte Ibn al-Qasim d’après Malik dans la moudawwana
[17] – rapporté par al-Boukhari et Mouslim
[18] – rapporté par Abou Daoud